92.5R4. Le montant des intérêts à l’égard d’une créance visée à l’article 92.5 de la Loi est:a) dans le cas d’une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R5;
b) dans le cas d’une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R6;
c) dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3, autre qu’une créance à l’égard de laquelle le paragraphe d s’applique, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R8;
d) dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3 pour laquelle, à la fois, le taux d’intérêt stipulé à l’égard de chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date de l’émission de la créance et le taux d’intérêt stipulé à l’égard d’une période n’est pas inférieur à chacun des taux d’intérêt stipulés à l’égard d’une période antérieure, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R9;
e) dans le cas d’une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R11.